Secret partagé

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Répondre de façon adaptée et efficace aux besoins de chaque usager du médico-social par un accompagnement à la fois le plus global et le plus individualisé possibles nécessite souvent auprès de l'usager des interventions d’origines multiples. Le partage d’informations est alors un moyen pertinent au service d’une action de qualité au bénéfice des usagers.

La loi du 27 janvier 2016 complétée par deux décrets du 20 juillet 2016 a donc élargi le champs d'application du secret partagé dans les établissements et services du médico-social en permettant à d’autres professions de participer à des échanges d’informations couvertes par le secret médical.

Si le partage d’informations à caractère personnel entre intervenants peut être clairement nécessaire, il doit toujours se faire avec le consentement éclairé de la personne ou de son représentant légal et répondre à des objectifs clairement définis et délimités.

Dans tous les cas, les professionnels ne peuvent échanger des informations uniquement que dans le cas où ils participent tous à la prise en charge d’une même personne.

Les informations échangées doivent être également impérativement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins du patient, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

Professionnels concernés par le secret partagé

Deux catégories de professionnels se distinguent:
  • Les professionnels de santé qui sont mentionnés dans le code de la santé
  • Les autres professionnels pour lesquels une liste précise a été établie. Cette liste figure au sein de l’article R1110-2 du code de la santé publique et comporte neuf-sous catégories présenté ci-après.
Autres professionnels concernés:
  • Assistants de service social ;
  • Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
  • Assistants maternels et assistants familiaux ;
  • Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs ;
  • Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées ;
  • Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
  • Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil ;
  • Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie.

Cadre du partage d'informations

Il doit rester limité à ce qui est pertinent, nécessaire et suffisant à la réalisation des objectifs déterminés. La personne est reconnue dans sa place de sujet et d’acteur, ce qui impose le respect de sa liberté et de son autonomie d’appréciation et de décision. L’intervenant peut exprimer son point de vue, mais n’a pas à décider à sa place de ce qui serait « pour son bien ».

Recueillir son avis et rechercher son consentement éclairé implique :

  • de lui fournir toute précision utile : but du partage, contenu envisagé, fonction ou attributions des institutions destinataires, voire le nom des interlocuteurs ;
  • d’évaluer avec elle les enjeux et conséquences possibles sur sa situation du partage ou non de certaines informations.
La personne est informée qu’elle peut revenir à tout moment sur un consentement de principe qu’elle aurait donné de manière large (par exemple l’autorisation générale de partage d’informations entre certains types d’intervenants sans la consulter préalablement).

Le partage d’informations doit être réfléchi et maîtrisé par l’intervenant:

  • Le respect des droits de la personne, de sa dignité et de son intérêt doit être au centre des préoccupations de tout intervenant amené à partager des informations qui, même recueillies dans le cadre de son exercice professionnel, n’appartiennent qu’à la personne concernée.
  • Il fait preuve de prudence, de tact, de discernement, de professionnalisme et se méfie de la tendance à penser que « plus on en sait, mieux on agit ».
  • Les décisions à prendre sont parfois complexes et nécessitent, outre une bonne connaissance du contexte et du cadre juridique de l’intervention, un questionnement éthique en lien avec la singularité de la situation. Il est de la responsabilité des équipes d’encadrement d’étayer la réflexion du professionnel en lui fournissant des repères mis en débat, chaque fois que possible, avec des représentants des personnes accompagnées.


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